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Accueil > Conditions générales de vente
En cas d'annulation ou de modification des prestations réservées du fait du client, les assurances, les prestations autres que celles reprises dans le programme ou la brochure de l'organisateur, ne sont pas remboursables conformément aux articles 14 et 24 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
Extrait du décret N° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours :
Article
95 : Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transport, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Article
96 : Préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l'indication de son autorisation administrative
d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens,
les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3°
Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille
minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du
prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°
Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent
décret ;
10°Les conditions d'annulation de nature
contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant
la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article
97 : L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état
de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
98 :: Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis
à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les
moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6°
L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou de séjour ;
8° Le prix total des
prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités
de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les
conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités
selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° La date limite
d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l'article ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de
nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°
Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins de dix jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes :
a) Le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou , à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec
le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Article
99 : L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début de voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article
101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir
sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article
102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article
103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
-
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transports
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières de vente
Selectour voyages dont le siège est 6/6 bis rue Laferrière 75009 Paris, est titulaire de la licence d'agent de voyages li 075 95 0022. Sa garantie financière est fournie par l'A.P.S., 6 rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris.
Responsabilité
civile professionnelle
Selectour voyages à souscrit
auprès de la compagnie Commercial Union Assurances, 100 rue de
Courcelles 75017 Paris, une assurance responsabilité civile
professionnelle (contrat N° 086021143). Cette assurance garantit
les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle pouvant incomber à l'assuré en raison
de dommages corporels, matériels et immatériels causés
à ses clients ou à des tiers par faute, erreur ou
négligence commises à l'occasion de son activité
et ce, à concurrence de 7.622.451 Euros par année
d'assurance.
Les
commandes
Votre commande sera traitée dans la journée
ouvrable suivant sa réception. Dès réponse du
fournisseur, vous serez avisé par télécopie,
mail ou par téléphone de la suite qui peut être
donnée à votre commande. Les conditions particulières
de vente du voyagiste ainsi qu'un bulletin d'inscription, en double
exemplaire, vous seront adressés. Votre commande sera
considérée comme ferme et définitive dès
réception par Selectour voyages du bulletin d'inscription
signé par vous-même.
Modalités
de paiement des voyages à forfait (billeterie : nous
consulter)
A toute demande de réservation doit être
associé un mode de paiement (numéro de carte bancaire
ou chèque).
- Si votre départ est à plus de
30 jours, un acompte de 25 % du montant de votre voyage vous sera
demandé.
- Si votre départ est à moins de 30
jours, le montant intégral de votre voyage vous sera demandé.
En cas d'indisponibilité des places, aucun débit ne
sera effectué. Cartes bancaires acceptées : carte bleue
/ Visa / Eurocard / Mastercard / Amex Remise de votre dossier Les
bons d'échange pour les rendez-vous à l'aéroport
et pour les prestations terrestres, vous seront adressés :
soit par courrier, soit par télécopie, soit par
Chronopost ou Courrier Suivi pour toute commande effectuée
moins de 7 jours avant le départ. Les frais postaux (exceptés
en envoi courrier normal) seront à votre charge.
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MNV
Voyages - Conditions générales de vente
- Licence d'état : Li 026.95.0009 |